Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléMéthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique
RattachementCHAPITRE V — Contrôle des performances et évaluation génétique
Règlement (UE) 2016/1012
CHAPITRE V — Contrôle des performances et évaluation génétique
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →
Quand un organisme de sélection, un établissement de sélection ou un tiers désigné conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), réalise un contrôle des performances ou une évaluation génétique des animaux reproducteurs, ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou tiers veille à ce que ce contrôle des performances ou cette évaluation génétique soit effectué conformément aux règles fixées:
a) à l'annexe III, dans le cas des reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que dans le cas des reproducteurs porcins hybrides;
b) dans le programme de sélection réalisé par l'organisme de sélection concerné, tel qu'approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.