Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléDérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour les échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux
Rattachement
CHAPITRE VII — Certificats zootechniques
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE VII — Certificats zootechniques
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser que les produits germinaux soient accompagnés d'un certificat zootechnique délivré, sur la base des informations reçues de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins du commerce de ces produits germinaux dans l'Union conformément au droit de l'Union en matière de santé animale.

2. Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), l'autorité compétente peut autoriser que les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), ne soient pas utilisés à condition que:

a) dans le cas d'animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les informations énoncées à l'annexe V, partie 2, chapitre I, ou à l'annexe V, partie 3, chapitre I, figurent dans d'autres documents accompagnant ces animaux reproducteurs, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection;

b) dans le cas de produits germinaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine:

i) les informations relatives aux donneurs de ces produits germinaux soient comprises dans d'autres documents ou dans des copies du certificat zootechnique d'origine accompagnant ces produits germinaux ou, avant ou après l'expédition de ces produits germinaux, soient, sur demande, mises à disposition par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1;

ii) les informations relatives aux sperme, ovocytes ou embryons soient comprises dans d'autres documents accompagnant ces sperme, ovocytes ou embryons, délivrés par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1.

3. Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les organismes de sélection, les établissements de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).