Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléÉquivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE VIII — Entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE VIII — Entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des actes d'exécution reconnaissant l'équivalence des mesures appliquées dans un pays tiers par rapport à celles que requiert le présent règlement concernant:

a) l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l'article 4;

b) l'approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l'article 8;

c) l'inscription des reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et l'enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques prévu aux articles 18, 20 et 23;

d) l'admission des animaux reproducteurs à la reproduction prévue aux articles 21, 22 et 24;

e) l'utilisation des produits germinaux d'animaux reproducteurs pour le testage et la reproduction prévue aux articles 21 et 24;

f) le contrôle des performances et l'évaluation génétique prévus à l'article 25;

g) les contrôles officiels des opérateurs prévus à l'article 43.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base:

a) d'un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers qui souhaite que ses mesures soient reconnues comme équivalentes à celles requises par le présent règlement;

b) le cas échéant, des résultats satisfaisants d'un contrôle effectué par la Commission conformément à l'article 57.

3. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir:

a) la forme et le contenu des certificats zootechniques qui accompagnent ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux;

b) les exigences particulières applicables à l'entrée de ces animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux dans l'Union et aux contrôles officiels à effectuer sur ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux à l'entrée dans l'Union;

c) si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d'instances de sélection situées dans des pays tiers concernés en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l'Union.

4. La Commission adopte sans retard injustifié des actes d'exécution abrogeant les actes d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l'équivalence des mesures établie au moment de l'adoption de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).