Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléRefus d'agréer des organismes de sélection et des établissements de sélection
RattachementSection 1 — Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection
Règlement (UE) 2016/1012
CHAPITRE II — Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection
Section 1 — Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, lorsque l'autorité compétente a l'intention de refuser d'agréer un demandeur en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, elle lui fournit une explication motivée de son intention. Le demandeur a le droit de demander à l'autorité compétente un réexamen du refus envisagé dans les soixante jours suivant la date de réception de l'explication motivée, ou plus tôt si des règles nationales prévoient des délais plus courts.
2. Si, à la lumière du réexamen visé au paragraphe 1, l'autorité compétente décide de confirmer son refus, elle en fournit une explication motivée au demandeur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de sa demande de réexamen, ou plus tôt si les règles nationales prévoient des délais plus courts. L'autorité compétente informe simultanément la Commission de sa décision et des motifs de son refus.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.