Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléDéfaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre
RattachementSection 1 — Contrôles de la Commission dans les États membres
Règlement (UE) 2016/1012
CHAPITRE XI — Contrôles de la Commission
Section 1 — Contrôles de la Commission dans les États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →
1. Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre et qu'une telle défaillance risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) des conditions spéciales pour les échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par la défaillance dans le système de contrôle officiel, ou l'interdiction de ces échanges;
b) n'importe quelle autre mesure temporaire appropriée.
Ces actes d'exécution cessent de s'appliquer une fois cette défaillance éliminée.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que lorsque la Commission a demandé que l'État membre concerné corrige la situation dans un délai approprié et que l'État membre a manqué à cette demande.
3. La Commission surveille la situation visée au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de celle-ci, adopte des actes d'exécution modifiant ou abrogeant les mesures adoptées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.