Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléContrôles de la Commission dans les pays tiers
Rattachement
Section 2 — Contrôles de la Commission dans les pays tiers
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE XI — Contrôles de la Commission
  3. Section 2 — Contrôles de la Commission dans les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans un pays tiers pour, le cas échéant:

a) vérifier la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes d'un pays tiers avec les exigences prévues au présent règlement;

b) vérifier la capacité du système de contrôle du pays tiers à garantir que les envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union satisfont aux exigences applicables fixées au chapitre VIII du présent règlement;

c) collecter des informations et des données permettant d'élucider les causes de manquements récurrents ou émergents en rapport avec l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers.

2. Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur:

a) la législation zootechnique et généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux;

b) l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences et leur degré d'indépendance, la surveillance dont elles font l'objet et le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation concernée;

c) la formation du personnel dans le pays tiers responsable de l'exécution des contrôles ou de la supervision des instances de sélection;

d) les ressources dont disposent les autorités compétentes du pays tiers;

e) l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités;

f) la portée et l'exécution des contrôles effectués par les autorités compétentes du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux provenant d'autres pays tiers;

g) les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).