Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléFréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers
Rattachement
Section 2 — Contrôles de la Commission dans les pays tiers
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE XI — Contrôles de la Commission
  3. Section 2 — Contrôles de la Commission dans les pays tiers
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. La fréquence des contrôles dans un pays tiers prévus à l'article 57, paragraphe 1, est déterminée sur la base des éléments suivants:

a) les principes et les objectifs des règles prévues au présent règlement;

b) le volume et la nature des envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance de ce pays tiers;

c) les résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, déjà effectués;

d) les résultats des contrôles officiels sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres;

e) toute autre information que la Commission pourrait juger appropriée.

2. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, la Commission peut, avant d'effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir:

a) les informations visées à l'article 34, paragraphe 2, ou à l'article 35, paragraphe 2, point a);

b) le cas échéant et si nécessaire, les rapports écrits concernant les contrôles effectués par les autorités compétentes de ce pays tiers.

3. La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu'ils assistent ses propres experts lors des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).