Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléApprobation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection
Rattachement
Section 2 — Approbation des programmes de sélection
  1. Règlement (UE) 2016/1012
  2. CHAPITRE II — Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection
  3. Section 2 — Approbation des programmes de sélection
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

1. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3.

2. La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique.

3. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant:

a) qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants:

i) dans le cas des reproducteurs de race pure:

— l'amélioration de la race,

— la préservation de la race,

— la création d'une nouvelle race,

— la reconstitution d'une race;

ii) dans le cas des reproducteurs porcins hybrides:

— l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement,

— la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement;

b) qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage;

c) qu'ils remplissent les exigences prévues à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3.

4. Les organismes de sélection ou les établissements de sélection peuvent déléguer à un tiers certaines activités techniques spécifiques liées à la gestion de leurs programmes de sélection, y compris le contrôle des performances et l'évaluation génétique, à condition:

a) que ces organismes de sélection et établissements de sélection demeurent responsables, vis-à-vis de l'autorité compétente, du respect des exigences prévues à l'annexe I, parties 2 et 3;

b) qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre le tiers concerné et les activités économiques des éleveurs participant au programme de sélection;

c) que le tiers concerné remplisse toutes les exigences requises pour mener ces activités;

d) que ces organismes de sélection et établissements de sélection précisent, dans les demandes visées au paragraphe 2, les activités qu'ils entendent déléguer et le nom et les coordonnées des tiers concernés.

5. Si, pendant au moins vingt-quatre mois, aucun éleveur disposant d'une exploitation, dans laquelle il détient ses animaux reproducteurs et située dans une partie donnée de la zone géographique, ne participe à un programme de sélection approuvé conformément au paragraphe 3, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut exiger que l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné adapte la zone géographique de son programme de sélection de manière à en exclure cette partie donnée de la zone géographique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).