Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

AGRÉMENT DES ORGANISMES DE SÉLECTION ET DES ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE SÉLECTION VISÉS AU CHAPITRE II

PARTIE 1

Exigences relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection visés à l'article 4, paragraphe 3, point b)

A. Les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés et les organismes publics:

1. disposent d'une personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où la demande d'agrément est déposée;

2. disposent d'un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que d'installations et d'équipements adaptés pour mettre en œuvre efficacement les programmes de sélection pour lesquels ils comptent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 12, le cas échéant;

3. sont en mesure de réaliser les contrôles nécessaires pour l'enregistrement des généalogies des animaux reproducteurs devant être couverts par ces programmes de sélection;

4. disposent, pour chaque programme de sélection, d'une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante dans les zones géographiques devant être couvertes par ces programmes de sélection;

5. sont en mesure de produire, ou d'avoir fait produire pour eux, et sont en mesure d'exploiter les données recueillies sur les animaux reproducteurs requises pour la réalisation de ces programmes de sélection.

B. Outre les exigences visées au point A:

1. les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les organismes publics:

a) disposent d'un nombre suffisamment élevé d'éleveurs participant à chacun de leurs programmes de sélection;

b) ont adopté un règlement intérieur:

i) réglant la résolution des litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection;

ii) garantissant un traitement égal des éleveurs participant à leurs programmes de sélection;

iii) établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à leurs programmes de sélection et de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection;

iv) établissant les droits et les obligations des éleveurs membres lorsque l'adhésion des éleveurs est prévue.

2. Le règlement intérieur visé au paragraphe 1, point b), n'empêche pas les éleveurs participant aux programmes de sélection:

a) d'exercer le libre choix en matière de sélection et de reproduction de leurs animaux reproducteurs;

b) d'avoir le droit à ce que les descendants de ces animaux reproducteurs soient inscrits dans les livres généalogiques ou soient enregistrés dans les registres généalogiques conformément aux règles visées au chapitre IV du présent règlement;

c) d'être propriétaires de leurs animaux reproducteurs.

PARTIE 2

Exigences relatives à l'approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et établissements de sélection, visés à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12

1. Le programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 contient:

a) les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement, la création d'une nouvelle race, d'une nouvelle lignée ou d'un nouveau croisement, ou la reconstitution d'une race, ou une combinaison de plusieurs de ces objectifs;

b) le nom de la race, s'il s'agit de reproducteurs de race pure, ou de la race, de la lignée ou du croisement, s'il s'agit de reproducteurs porcins hybrides, concernés par le programme de sélection, afin d'éviter toute confusion avec des animaux reproducteurs similaires d'autres races, lignées ou croisements inscrits ou enregistrés dans d'autres livres généalogiques ou registres généalogiques;

c) les caractéristiques détaillées de la race couverte par le programme de sélection, y compris une indication de ses caractères essentiels s'il s'agit de reproducteurs de race pure;

d) les caractéristiques détaillées de la race, de la lignée ou du croisement couverts par le programme de sélection, s'il s'agit de reproducteurs porcins hybrides;

e) les informations relatives à la zone géographique où celui-ci est ou doit être réalisé;

f) les informations concernant le système d'identification des animaux reproducteurs utilisé pour garantir que ceux-ci ne sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrées dans un registre généalogique que s'ils sont identifiés individuellement et conformément au droit de l'Union en matière de santé animale sur l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces concernées;

g) les informations concernant le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies des reproducteurs de race pure inscrits, ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits, dans les livres généalogiques, ou des reproducteurs porcins hybrides enregistrés dans les registres généalogiques;

h) les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, y compris une indication des principaux objectifs de ce programme de sélection, et, le cas échéant, les critères d'évaluation détaillés relatifs à ces objectifs applicables à la sélection des animaux reproducteurs;

i) en cas d'établissement d'une nouvelle race ou de reconstitution d'une race conformément à l'article 19, les informations sur les circonstances détaillées qui justifient l'établissement de cette nouvelle race ou la reconstitution de cette race;

j) lorsque le programme de sélection nécessite un contrôle des performances ou une évaluation génétique:

i) les informations concernant le système utilisé pour la production, l'enregistrement, la communication et l'utilisation des résultats du contrôle des performances;

ii) les informations concernant les systèmes utilisés pour l'évaluation génétique et, le cas échéant, pour l'évaluation génomique des animaux reproducteurs;

k) lorsque des sections supplémentaires sont établies ou lorsque la section principale est subdivisée en classes, les principes de division du livre généalogique et les critères ou procédures appliqués pour l'enregistrement des animaux dans ces sections ou leur classement dans ces classes;

l) lorsque l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection délègue des activités techniques particulières liées à la gestion de son programme de sélection à des tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, des informations sur ces activités et le nom et les coordonnées des tiers désignés;

m) lorsque l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection entend faire usage de la dérogation prévue à l'article 31, paragraphe 1, des informations sur les centres de collecte ou de stockage de sperme ou sur l'équipe de collecte ou de production d'embryons délivrant les certificats zootechniques et des informations concernant les modalités de délivrance de ces certificats zootechniques;

n) lorsque l'établissement de sélection décide d'indiquer des informations sur les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique, les informations sur les anomalies génétiques et sur les particularités génétiques figurant dans les certificats zootechniques délivrés pour ses reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux visés à l'article 30, paragraphe 8, des informations sur cette décision.

2. Le programme de sélection couvre une population d'animaux reproducteurs suffisamment importante et un nombre d'éleveurs suffisamment élevé dans la zone géographique où il est ou sera réalisé.

PARTIE 3

Exigences supplémentaires relatives aux organismes de sélection qui créent ou tiennent des livres généalogiques pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine

1. Outre les exigences en matière d'identification énoncées dans la partie 2, paragraphe 1, point f), les reproducteurs de race pure de l'espèce équine ne sont inscrits dans un livre généalogique que s'ils sont identifiés par un certificat de saillie et, lorsque le programme de sélection l'exige, comme «poulains sous la mère».

Par dérogation au premier alinéa, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente peut autoriser un organisme de sélection à inscrire dans le livre généalogique qu'il tient des reproducteurs de race pure de l'espèce équine lorsque ces animaux sont identifiés par d'autres méthodes appropriées offrant des garanties au moins équivalentes à celles d'un certificat de saillie, par exemple le contrôle de parenté fondé sur une analyse d'ADN ou une analyse de leurs groupes sanguins, pour autant que cette autorisation soit conforme aux principes établis par l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de cette race.

2. Outre les exigences énoncées dans la partie 2, les programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 réalisés avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine contiennent:

a) le cas échéant, les conditions d'inscription dans la section principale du livre généalogique de reproducteurs de race pure appartenant à une autre race ou à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments de cette autre race;

b) lorsque ce programme de sélection interdit ou limite l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques de reproduction ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs techniques de reproduction visées à l'article 21, paragraphe 2, des informations sur cette interdiction ou cette limitation;

c) les règles relatives à la délivrance de certificats de saillies ou d'utilisation d'autres méthodes appropriées visées au paragraphe 1 et, lorsque le programme de sélection l'exige, l'identification des «poulains sous la mère».

3. Les exigences particulières suivantes s'appliquent aux reproducteurs de race pure de l'espèce équine, outre celles fixées dans les parties 1 et 2:

a) lorsqu'un organisme de sélection déclare à l'autorité compétente que le livre généalogique qu'il a créé est le livre généalogique d'origine de la race couverte par son programme de sélection, cet organisme:

i) dispose de données historiques sur l'établissement de ce livre généalogique et a rendu publics les principes de ce programme de sélection;

ii) démontre qu'au moment de la demande visée à l'article 4, paragraphe 1, il n'existe aucun autre organisme de sélection ou instance de sélection connu qui soit agréé dans le même État membre, dans un autre État membre ou dans un pays tiers, qui ait créé un livre généalogique pour la même race et qui mette en œuvre un programme de sélection pour cette race fondé sur les principes visés au point i);

iii) coopère étroitement avec les organismes sélection visés au point b), et les informe notamment de manière transparente et en temps utile de toute modification apportée aux principes énoncés au point i);

iv) a adopté, si nécessaire, des règles non discriminatoires en ce qui concerne ses activités par rapport aux livres généalogiques créés pour la même race par des instances de sélection qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 34;

b) lorsqu'un organisme de sélection déclare à l'autorité compétente que le livre généalogique qu'il a créé est un livre généalogique filial pour la race concernée par son programme de sélection, cet organisme:

i) intègre dans son propre programme de sélection les principes établis par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de cette race;

ii) rend publiques les informations relatives à l'utilisation des principes visés au point i), ainsi que leur source;

iii) dispose des mécanismes permettant d'assurer les ajustements nécessaires des règles énoncées dans son programme de sélection visé à l'article 8, paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 12, en fonction des modifications apportées à ces principes par l'organisme de sélection, visé au point a) du présent paragraphe, qui tient le livre généalogique d'origine de la race;

4. Les dérogations suivantes s'appliquent aux exigences relatives à l'agrément des organismes de sélection de reproducteurs de race pure de l'espèce équine:

a) par dérogation à la partie 1, point B, paragraphe 1, point b), lorsque plusieurs organismes de sélection tiennent des livres généalogiques pour une même race sur les territoires énumérés à l'annexe VI, et que leurs programmes de sélection, visés à l'article 8, paragraphe 3, couvrent ensemble tous les territoires énumérés à l'annexe VI, le règlement intérieur des organismes de sélection visé à la partie 1, point B, paragraphe 1, point b) établi par ces organismes de sélection:

i) peut disposer que, pour être inscriptibles dans le livre généalogique au titre de la déclaration de naissance, les reproducteurs de race pure de l'espèce équine de cette race doivent être nés sur un territoire déterminé énuméré à l'annexe VI;

ii) garantit que la restriction prévue au point i) ne s'applique pas à l'inscription dans un livre généalogique de cette race au titre de la reproduction;

b) par dérogation au paragraphe 3, point a), de la présente partie, lorsque les principes du programme de sélection sont établis exclusivement par une organisation internationale agissant au niveau mondial et qu'aucun organisme de sélection dans un État membre ni instance de sélection dans un pays tiers ne détient le livre généalogique d'origine de cette race, l'autorité compétente d'un État membre peut agréer les organismes de sélection qui tiennent un livre généalogique filial pour cette race, à condition qu'ils établissent les objectifs et les critères visés à la partie 2, paragraphe 1, point h), conformément aux principes établis par cette organisation internationale et que ces principes:

i) soient rendus accessibles, par cet organisme de sélection, à l'autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 3, à des fins de vérification;

ii) soient intégrés dans le programme de sélection de cet organisme de sélection;

c) par dérogation au paragraphe 3, point b), de la présente partie, un organisme de sélection qui tient un livre généalogique filial peut créer des classes supplémentaires suivant les mérites, à condition que les reproducteurs de race pure de l'espèce équine inscrits dans les classes de la section principale du livre généalogique d'origine de la race ou d'autres livres généalogiques filiaux de la race puissent être inscrits aux classes correspondantes de la section principale de ce livre généalogique filial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).