INSCRIPTION DANS LES LIVRES GÉNÉALOGIQUES ET ENREGISTREMENT DANS LES REGISTRES GÉNÉALOGIQUES VISÉS AU CHAPITRE IV
PARTIE 1
Inscription de reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et enregistrement d'animaux dans des sections annexes
CHAPITRE I
Inscription de reproducteurs de race pure dans la section principale
1. Les exigences visées à l'article 18, paragraphe 1, sont les suivantes:
a) l'animal satisfait aux critères de parenté suivants:
i) dans le cas des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, l'animal descend de parents et de grands-parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race;
ii) dans le cas de l'espèce équine, l'animal descend de parents qui ont été inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race;
b) la généalogie de l'animal est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;
c) l'animal est identifié conformément au droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;
d) dans le cas des échanges ou de l'entrée dans l'Union d'un animal et lorsque celui-ci est appelé à être inscrit ou enregistré dans le livre généalogique, cet animal est accompagné d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30;
e) lorsqu'un animal est issu d'un produit germinal qui fait l'objet d'échanges ou qui est entré dans l'Union et lorsque cet animal est appelé à être inscrit ou enregistré dans un livre généalogique, ce produit germinal est accompagné d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), du présent chapitre, un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure de l'espèce équine peut inscrire dans la section principale de son livre généalogique un reproducteur de race pure de l'espèce équine:
a) qui, en cas de croisement, est inscrit dans la section principale d'un livre généalogique d'une autre race, à condition que cette autre race et les critères d'inscription de ces reproducteurs de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou
b) qui, en cas de sélection de lignées, appartient à une lignée spécifique d'étalons ou à une famille spécifique de juments d'une autre race, à condition que ces lignées et ces familles et les critères applicables à l'inscription de ce reproducteur de race pure soient mentionnés dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
3. Outre les règles énoncées au paragraphe 1, point c), du présent chapitre, un organisme de sélection qui inscrit dans son livre généalogique un reproducteur de race pure de l'espèce équine déjà inscrit dans le livre généalogique créé par un autre organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 inscrit ce reproducteur de race pure sous le numéro d'identification qui lui a été attribué en vertu du règlement (UE) 2016/429 qui garantit l'unicité et la continuité de l'identification de cet animal et, sauf dérogation convenue d'un commun accord par les deux organismes de sélection concernés, sous le même nom, avec mention — conformément aux accords internationaux pour la race concernée — du code du pays de naissance.
CHAPITRE II
Enregistrement d'animaux dans des sections annexes
1. Les conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, sont les suivantes:
a) l'animal est identifié conformément aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces concernées et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;
b) l'animal est jugé conforme, par l'organisme de sélection, aux caractéristiques de la race visées à l'annexe I, partie 2, paragraphe 1, point c);
c) l'animal remplit, le cas échéant, au moins les exigences minimales relatives aux performances établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, en ce qui concerne les caractères contrôlés conformément à l'annexe III chez les reproducteurs de race pure inscrits dans la section principale.
2. L'organisme de sélection peut prévoir des exigences différentes en ce qui concerne la conformité aux caractéristiques de la race visées au paragraphe 1, point b), du présent chapitre ou les exigences relatives aux performances visées au paragraphe 1, point c), du présent chapitre selon que l'animal:
a) appartient à cette race, bien que ses origines soient inconnues, ou
b) est le produit d'un programme de croisement mentionné dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
CHAPITRE III
Accession à la section principale des descendants des animaux enregistrés dans des sections annexes
1. Les conditions visées à l'article 20, paragraphe 2, sont les suivantes:
a) dans le cas des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, la femelle descend:
i) d'une mère et d'une grand-mère maternelle enregistrées dans une section annexe d'un livre généalogique de la même race conformément à l'article 20, paragraphe 1;
ii) d'un père et de deux grands-pères inscrits dans la section principale d'un livre généalogique de la même race.
La première génération de descendants de la femelle visée à la phrase introductive du premier alinéa et d'un mâle reproducteur de race pure inscrit dans la section principale du livre généalogique de la même race est également considérée comme étant un reproducteur de race pure et est inscrite, ou enregistrée et susceptible d'être inscrite, dans la section principale de ce livre généalogique;
b) dans le cas de l'espèce équine, l'animal remplit les conditions d'inscription dans la section principale des descendants mâles et femelles d'animaux enregistrés dans la section annexe telle qu'établies dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent chapitre et au paragraphe 1, point a) i), du chapitre I, un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente visée à l'article 4, paragraphe 3, peut autoriser un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure d'une race menacée des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine ou d'une race ovine rustique, à inscrire dans la section principale de son livre généalogique un animal dont les parents et grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans la section principale ou dans les sections annexes d'un livre généalogique de cette race.
Un État membre ou, s'il en décide ainsi, son autorité compétente qui autorise un organisme de sélection à faire usage de cette dérogation veille:
a) à ce que l'organisme de sélection justifie la nécessité de faire usage de cette dérogation, en particulier en démontrant l'absence de mâles reproducteurs de race pure disponibles de cette race à des fins de reproduction;
b) à ce que l'organisme de sélection ait créé une ou plusieurs sections annexes dans son livre généalogique;
c) à ce que les règles en vertu desquelles l'organisme de sélection inscrit ou enregistre des animaux dans la section principale ou aux sections annexes de ce livre généalogique soient énoncées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
Les États membres faisant usage de cette dérogation rendent publiques les races bénéficiant d'une telle dérogation sur la liste visée à l'article 7.
PARTIE 2
Enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques
Les exigences visées à l'article 23, sont les suivantes:
a) le reproducteur porcin hybride descend de parents et de grands-parents inscrits dans les livres généalogiques ou enregistrés dans les registres généalogiques;
b) le reproducteur porcin hybride est identifié à la naissance conformément au droit de l'Union en matière de santé animale relatif à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine et aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;
c) la parenté du reproducteur porcin hybride est établie conformément aux règles fixées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12;
d) le reproducteur porcin hybride est accompagné, s'il y a lieu, d'un certificat zootechnique délivré conformément à l'article 30.