Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

CONTRÔLE DES PERFORMANCES ET ÉVALUATION GÉNÉTIQUE TELS QUE VISÉS À L'ARTICLE 25

PARTIE 1

Exigences générales

Lorsque les organismes de sélection et les établissements de sélection ou les tiers désignés par ces organismes de sélection ou ces établissements de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), effectuent un contrôle des performances ou une évaluation génétique, ils établissent et utilisent des méthodes de contrôle des performances ou d'évaluation génétique scientifiquement acceptables au regard des principes zootechniques reconnus et tenant compte, lorsqu'ils existent:

a) des règles et des normes fixées par le centre de référence de l'Union européenne compétent visé à l'article 29, paragraphe 1; ou

b) en l'absence de ces règles et de ces normes, des principes établis par l'ICAR.

PARTIE 2

Exigences en matière de contrôle des performances

1. Le contrôle des performances est effectué sur la base d'un ou de plusieurs des dispositifs de contrôle des performances suivants mis en place conformément aux méthodes visées dans la partie 1:

a) le contrôle en stations de contrôle des performances individuelles des animaux reproducteurs eux-mêmes ou des animaux reproducteurs sur la base de leurs descendants, frères et sœurs ou collatéraux;

b) le contrôle en ferme des performances individuelles des animaux reproducteurs eux-mêmes ou des animaux reproducteurs sur la base de leurs descendants, frères et sœurs, collatéraux et autres apparentés;

c) le contrôle des performances au moyen de données d'enquête recueillies par les exploitations, les points de ventes, les abattoirs ou d'autres opérateurs;

d) le contrôle des performances de groupes de contemporains d'animaux reproducteurs (comparaison des groupes de contemporains);

e) tout autre dispositif de contrôle des performances appliqué conformément aux méthodes visées dans la partie 1.

Les dispositifs de contrôle des performances sont établis de manière à permettre une comparaison valable entre les animaux reproducteurs. Les descendants, frères et sœurs ou collatéraux qui doivent être contrôlés en stations de contrôle ou en ferme sont choisis de manière non biaisée et ne sont pas traités de manière sélective. Dans le cas du contrôle en ferme, ils sont répartis dans les exploitations de manière à permettre une comparaison valable des animaux reproducteurs contrôlés.

Conformément aux méthodes visées dans la partie 1, les organismes de sélection et les établissements de sélection qui appliquent ces dispositifs de contrôle des performances en station de contrôle établissent, dans un protocole de contrôle, les conditions d'admission des animaux reproducteurs, les informations sur l'identité des animaux participants et les résultats pertinents des précédents contrôles effectués sur ces derniers, les caractères qui doivent être enregistrés, les méthodes de contrôle utilisées et toute autre information utile.

2. Les organismes de sélection et les établissements de sélection définissent dans leurs programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 les caractères qui doivent être enregistrés en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans ces programmes de sélection.

3. Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer des caractères de production laitière, les données enregistrées concernent la production laitière, les caractères de la composition du lait et d'autres caractères pertinents énoncés dans les méthodes visées dans la partie 1. D'autres données peuvent être enregistrées concernant d'autres caractères du lait ou de la qualité du lait.

4. Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer des caractères de production de viande, les données enregistrées concernent les caractères de production de viande et d'autres caractères pertinents énoncés dans les méthodes visées dans la partie 1. D'autres données peuvent être enregistrées sur d'autres caractères de la viande ou de la qualité de la viande.

5. Lorsqu'il y a lieu d'enregistrer d'autres caractères que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de la présente partie, ces caractères sont enregistrés conformément aux méthodes visées dans la partie 1. Il peut s'agir de caractères propres à l'espèce ou à la race tels que la conformation corporelle, la fertilité, la facilité de parturition, les caractères liés à la santé, la viabilité des descendants, la longévité, la qualité de la fibre, l'efficience alimentaire, la docilité, les caractères liés à la durabilité et tout autre caractère pertinent lié aux objectifs de sélection du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

6. Les données recueillies sur les caractères visés aux paragraphes 3, 4 et 5 ne sont inclus dans l'évaluation génétique que si ces données sont générées au moyen d'un système d'enregistrement précisé dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

7. Pour chacun des caractères enregistrés visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les informations relatives aux dispositifs de contrôle des performances appliqués, le protocole de contrôle appliqué et, le cas échéant, la méthode utilisée pour la validation des résultats sont précisées dans le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

8. Lorsqu'une évaluation génétique est effectuée sur les caractères visés aux paragraphes 3, 4 et 5, l'enregistrement de ces caractères garantit que, au terme du contrôle, il est possible d'estimer des valeurs génétiques fiables pour ces caractères.

9. Les données d'enquête visées au paragraphe 1, point c), de la présente partie, ne peuvent être enregistrées et incluses dans l'évaluation génétique que si ces données sont validées conformément aux méthodes visées dans la partie 1.

PARTIE 3

Exigences en matière d'évaluation génétique

1. L'évaluation génétique des animaux reproducteurs porte notamment sur les caractères de production et les caractères fonctionnels pertinents visés dans la partie 2 en liaison avec les objectifs de sélection énoncés dans les programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

2. L'évaluation génétique ne porte que sur les caractères visés dans la partie 2 pour lesquels l'enregistrement est effectué selon le programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.

3. Les valeurs génétiques des animaux reproducteurs sont estimées conformément aux méthodes visées dans la partie 1 sur la base:

a) des données recueillies sur les animaux reproducteurs au moyen du contrôle des performances visé dans la partie 2; ou

b) de données génomiques recueillies sur des animaux reproducteurs; ou

c) de données générées par toute autre méthode conformément aux méthodes visées dans la partie 1; ou

d) une combinaison des informations et données visées aux points a), b) et c).

4. Les méthodes statistiques appliquées à l'évaluation génétique sont conformes aux méthodes visées dans la partie 1. Ces méthodes statistiques garantissent une évaluation génétique qui n'est pas biaisée par les effets environnementaux majeurs et la structure des données, et qui tient compte de l'ensemble des informations disponibles concernant l'animal reproducteur, ses descendants, frères et sœurs, collatéraux et autres apparentés en fonction du dispositif de contrôle des performances.

5. La fiabilité des valeurs génétiques estimées est calculée conformément aux méthodes visées dans la partie 1. Lors de la publication des valeurs génétiques estimées pour les animaux reproducteurs, la fiabilité de ces valeurs génétiques et la date d'évaluation sont indiquées.

6. Les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est destiné à l'insémination artificielle font l'objet d'une évaluation génétique. Cette évaluation génétique porte sur les principaux caractères de production liés au programme de sélection conformément aux méthodes visées dans la partie 1 et peut porter sur d'autres caractères de production ou caractères fonctionnels pertinents prévus dans les méthodes visées dans la partie 1. Lorsque, pour ces caractères, une évaluation génétique est effectuée sur des mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est susceptible d'être utilisé pour l'insémination artificielle, les valeurs génétiques liées à ces caractères sont publiées, à l'exception de celles se rapportant aux animaux visés à l'article 21, paragraphe 1, point g) (taureaux en testage).

7. En ce qui concerne les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine dont le sperme est susceptible d'être utilisé pour l'insémination artificielle, la fiabilité minimale des valeurs génétiques est d'au moins:

a) dans le cas des taureaux appartenant aux races laitières (y compris les races mixtes), 0,5 pour principaux caractères de production laitière ou pour les principaux indices composites combinant les valeurs génétiques estimées pour plusieurs caractères individuels;

b) dans le cas des taureaux appartenant à des races à viande (y compris les races mixtes), 0,3 pour les principaux caractères de production de viande ou pour les principaux indices composites combinant les valeurs génétiques estimées pour plusieurs caractères individuels.

8. Les exigences relatives aux valeurs de fiabilité minimales visées au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine qui:

a) sont utilisés à des fins de testage dans les limites des quantités nécessaires pour qu'un organisme de sélection puisse effectuer les testages mentionnés à l'article 21, paragraphe 1, point g) (taureaux en testage); ou

b) participent à un programme de sélection qui nécessite la réalisation d'un contrôle des performances et d'une évaluation génétique et dont l'objectif est la préservation de la race ou la préservation de la diversité génétique au sein de la race.

9. Les mâles reproducteurs de race pure de l'espèce bovine qui disposent d'une évaluation génomique sont jugés aptes à l'insémination artificielle si leur évaluation génomique est:

a) validée conformément aux méthodes visées dans la partie 1 pour chaque caractère évalué à l'aide de la génomique;

b) validée de nouveau, pour chacun de ces caractères, à intervalles réguliers ou en cas de modification majeure intervenue dans l'évaluation génomique ou l'évaluation génétique ou dans la population de référence.

10. L'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou, à la demande de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection, le tiers désigné par cet organisme de sélection ou par cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), rend publiques les informations relatives aux anomalies génétiques ou aux particularités génétiques des animaux reproducteurs liées au programme de sélection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).