Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

CENTRES DE RÉFÉRENCE DE L'UNION EUROPÉENNE VISÉS À L'ARTICLE 29

1. Exigences visées à l'article 29, paragraphe 4, point a)

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29:

a) disposent d'un personnel suffisamment qualifié:

i) qui est adéquatement formé:

— au contrôle des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1,

— à la préservation des races menacées, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2;

ii) qui a été formé pour respecter le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications; et

iii) qui dispose de connaissances suffisantes en matière de recherches menées à l'échelon national, européen et international;

b) disposent ou ont accès à des infrastructures, des équipements et des produits nécessaires pour mener à bien les tâches visées:

i) au paragraphe 2, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1;

ii) au paragraphe 3, si ces centres sont désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2.

2. Tâches visées à l'article 29, paragraphe 4, point b) i) pour les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 1:

a) coopèrent avec les organismes de sélection et les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), pour favoriser l'application uniforme des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure visées à l'article 25;

b) informent les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ou les autorités compétentes sur les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

c) examinent régulièrement les résultats des contrôles des performances et des évaluations génétiques réalisés par les organismes de sélection ou les tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), ainsi que les données sur lesquelles ils s'appuient;

d) comparent les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique applicables aux reproducteurs de race pure;

e) à la demande de la Commission ou d'un État membre:

i) fournissent une assistance pour l'harmonisation des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

ii) recommandent les méthodes de calcul à utiliser pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure;

iii) créent une plateforme permettant de comparer les résultats des méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure appliquées dans les États membres, reposant notamment sur:

— la mise au point de protocoles de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure effectués dans les États membres, afin d'améliorer la comparabilité des résultats et l'efficacité des programmes de sélection,

— la réalisation d'une évaluation internationale des cheptels à partir des résultats combinés des contrôles des performances et des évaluations génétiques de reproducteurs de race pure effectués dans les États membres et les pays tiers,

— la diffusion des résultats de ces évaluations internationales,

— la publication des formules de conversion et des informations y afférentes sur la base desquelles ces formules ont été établies;

f) fournissent des données sur l'évaluation génétique des reproducteurs de race pure et proposent des formations aux organismes de sélection ou aux tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), qui participent aux comparaisons internationales des résultats des évaluations génétiques;

g) facilitent la résolution de problèmes, qui surviennent dans les États membres, et qui sont liés à l'évaluation génétique de reproducteurs de race pure;

h) coopèrent, dans le cadre de leurs tâches, avec des organisations reconnues sur le plan international;

i) apportent une expertise technique au comité zootechnique permanent, à la demande de la Commission.

3. Tâches visées à l'article 29, paragraphe 4, point b) ii) pour les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2

Les centres de référence de l'Union européenne désignés conformément à l'article 29, paragraphe 2:

a) coopèrent avec les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes et d'autres autorités des États membres afin de faciliter la préservation des races menacées ou la préservation de la diversité génétique au sein de ces races;

b) informent les organismes de sélection, les tiers désignés par des organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes ou d'autres autorités sur les méthodes utilisées pour préserver les races menacées et préserver la diversité génétique au sein de ces races;

c) à la demande de la Commission:

i) développent ou harmonisent les méthodes utilisées aux fins de la conservation in situ et ex situ des races menacées ou de la préservation de la diversité génétique au sein de ces races ou fournissent une assistance à cette fin;

ii) développent des méthodes utilisées pour caractériser le statut des races menacées à l'égard de leur diversité génétique ou de leur risque d'abandon pour l'agriculture ou fournissent une assistance à cette fin;

iii) encouragent les États membres à échanger les informations relatives à la préservation des races menacées ou à la préservation de la diversité génétique de ces races;

iv) proposent des formations aux organismes de sélection, aux tiers désignés par ces organismes de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux autorités compétentes ou à d'autres autorités des États membres en matière de préservation des races menacées et de préservation de la diversité génétique de ces races;

v) coopèrent, dans le cadre de leurs tâches, avec des organisations reconnues sur le plan européen et international;

vi) apportent, dans le cadre de leurs tâches, une expertise technique au comité zootechnique permanent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).