Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1012)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS LES CERTIFICATS ZOOTECHNIQUES TELS QUE VISÉS AU CHAPITRE VII

PARTIE 1

Exigences générales

L'intitulé du certificat zootechnique:

a) indique si l'animal est un reproducteur de race pure ou un reproducteur porcin hybride ou si les produits germinaux proviennent de reproducteurs de race pure ou de reproducteurs porcins hybrides;

b) mentionne le nom taxonomique de l'espèce à laquelle l'animal appartient;

c) précise si l'envoi est destiné aux échanges ou à l'entrée dans l'Union;

d) comporte une référence au présent règlement.

PARTIE 2

Certificats zootechniques pour les reproducteurs de race pure et leurs produits germinaux

CHAPITRE I

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs de race pure

1. Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a) le nom de l'organisme de sélection qui délivre le certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur de race pure, le nom de l'instance de sélection qui délivre le certificat et, le cas échéant, une référence au site internet de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection;

b) le nom du livre généalogique;

c) le cas échéant, la classe de la section principale dans laquelle le reproducteur de race pure est inscrit;

d) le nom de la race du reproducteur de race pure;

e) le sexe du reproducteur de race pure;

f) le numéro d'inscription dans le livre généalogique («No dans le livre généalogique») du reproducteur de race pure;

g) le système d'identification et le numéro d'identification individuel attribué au reproducteur de race pure conformément:

i) aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce concernée;

ii) en l'absence de dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux imposant un numéro d'identification individuel, aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

iii) en cas d'entrée dans l'Union du reproducteur de race pure, à la législation du pays tiers;

h) si nécessaire et conformément à l'article 22, paragraphes 1 et 2, la méthode utilisée pour vérifier l'identité des reproducteurs de race pure utilisés pour la collecte de sperme, d'ovocytes et d'embryons et les résultats de la vérification de cette identité;

i) la date et le pays de naissance du reproducteur de race pure;

j) le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'éleveur (lieu de naissance du reproducteur de race pure);

k) le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique du propriétaire;

l) le pedigree:

|

Père

No et section dans le livre généalogique

|

Grand-père paternel

No et section dans le livre généalogique

| |

Grand-mère paternelle

No et section dans le livre généalogique

|

Mère

No et section dans le livre généalogique

|

Grand-père maternel

No et section dans le livre généalogique

| |

Grand-mère maternelle

No et section dans le livre généalogique

m) le cas échéant, les résultats des contrôles des performances et les résultats actualisés de l'évaluation génétique, en mentionnant la date de cette évaluation ainsi que les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par le reproducteur de race pure;

n) pour les femelles gravides, la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, qui peuvent être indiquées dans un document distinct;

o) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne physique autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat, ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union d'un reproducteur de race pure, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

2. Lorsque les certificats zootechniques sont délivrés pour un groupe de reproducteurs de race pure de l'espèce porcine, les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent chapitre peuvent figurer dans un certificat zootechnique unique, à condition que ces reproducteurs de race pure aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques.

CHAPITRE II

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a) toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant au reproducteur de race pure donneur du sperme;

b) des informations permettant d'identifier le sperme, le nombre de doses à expédier, le lieu et la date de sa collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de stockage de sperme, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;

c) pour le sperme destiné au testage des reproducteurs de race pure qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique, le nombre de doses de ce sperme qui doit être conforme aux limites de quantités visées à l'article 21, paragraphe 1, point g), le nom et l'adresse de l'organisme de sélection ou du tiers désigné par cet organisme de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), chargé d'effectuer ce testage conformément à l'article 25;

d) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne physique autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du sperme, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection ou de cette instance de sélection ou un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE III

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a) toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse des ovocytes;

b) des informations permettant d'identifier les ovocytes, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c) s'il y a plus d'un ovocyte par paillette, une mention claire du nombre d'ovocytes prélevés chez le même reproducteur de race pure;

d) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, s'agissant de l'entrée dans l'Union des ovocytes, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE IV

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs de race pure

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs de race pure comportent les informations suivantes:

a) toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse et au mâle utilisé pour la fécondation;

b) des informations permettant d'identifier les embryons, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte ou de leur production, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c) s'il y a plus d'un embryon par paillette, une mention claire du nombre d'embryons ayant la même ascendance;

d) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'organisme de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des embryons, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet organisme de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

PARTIE 3

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux

CHAPITRE I

Certificats zootechniques pour les reproducteurs porcins hybrides

1. Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a) le nom de l'établissement de sélection qui délivre le certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des reproducteurs porcins hybrides, le nom de l'instance de sélection et, le cas échéant, une référence au site internet de cet établissement de sélection ou de cette instance de sélection;

b) le nom du registre généalogique;

c) le nom de la race, de la lignée ou du croisement du reproducteur porcin hybride et des parents et grands-parents de ce reproducteur porcin hybride;

d) le sexe du reproducteur porcin hybride;

e) le numéro d'enregistrement dans le registre généalogique («no dans le registre généalogique») du reproducteur porcin hybride;

f) le système d'identification et le numéro d'identification individuel attribué au reproducteur porcin hybride conformément:

i) aux dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine; ou

ii) en l'absence de dispositions du droit de l'Union en matière de santé animale relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux imposant un numéro d'identification individuel, aux règles du programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12; ou

iii) dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur porcin hybride, à la législation du pays tiers;

g) si nécessaire et conformément à l'article 22, paragraphe 2, la méthode utilisée pour vérifier l'identité du reproducteur porcin hybride et les résultats de la vérification de cette identité;

h) la date et le pays de naissance du reproducteur porcin hybride;

i) le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique de l'éleveur (lieu de naissance du reproducteur porcin hybride);

j) le nom et l'adresse et, le cas échéant, l'adresse électronique du propriétaire;

k) le pedigree:

|

Père

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

|

Grand-père paternel

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

|

Grand-mère paternelle

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

|

Mère

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

|

Grand-père maternel

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

|

Grand-mère maternelle

No dans le registre généalogique

Race, lignée ou croisement

l) si le programme de sélection l'exige, les résultats du contrôle des performances ou les résultats actualisés de l'évaluation génétique, ou les deux, en mentionnant la date de cette évaluation ainsi que les anomalies génétiques et les particularités génétiques en relation avec le programme de sélection présentées par le reproducteur porcin hybride lui-même ou, dans la mesure où ils sont connus, par ses descendants;

m) pour les femelles gravides, les informations sur la date de l'insémination ou de l'accouplement et l'identité du mâle utilisé pour la fécondation, qui peuvent être indiquées dans un document distinct;

n) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom et la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du reproducteur porcin hybride, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

2. Lorsque les certificats zootechniques sont délivrés pour un groupe de reproducteurs porcins hybrides, les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent chapitre peuvent figurer dans un certificat zootechnique unique, à condition que ces reproducteurs porcins hybrides aient le même âge ainsi que la même mère et le même père génétiques.

CHAPITRE II

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a) toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant au reproducteur porcin hybride donneur de sperme;

b) des informations permettant d'identifier le sperme, le nombre de doses, la date de la collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de stockage de sperme et le nom et l'adresse du destinataire;

c) pour le sperme destiné au contrôle des performances ou à l'évaluation génétique des reproducteurs porcins hybrides, qui n'ont pas fait l'objet d'un tel contrôle ou d'une telle évaluation, le nombre de doses de ce sperme qui doit être conforme aux limites de quantités visées à l'article 24, paragraphe 1, point d), le nom et l'adresse de l'établissement de sélection ou du tiers désigné par cet établissement de sélection conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b) chargé d'effectuer ce contrôle en vertu de l'article 25;

d) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union du sperme, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE III

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les ovocytes de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a) toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse des ovocytes;

b) des informations permettant d'identifier les ovocytes, le nombre de paillettes, la date de leur collecte, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c) s'il y a plus d'un ovocyte par paillette, une mention claire du nombre d'ovocytes prélevés chez le même reproducteur porcin hybride;

d) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des ovocytes, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou un représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

CHAPITRE IV

Certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides

Les certificats zootechniques visés à l'article 30 pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides comportent les informations suivantes:

a) toutes les informations visées au chapitre I de la présente partie se rapportant à la femelle donneuse et au mâle utilisé pour la fécondation;

b) des informations permettant d'identifier les embryons, le nombre de paillettes, le lieu et la date de leur collecte ou de leur production, le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'équipe de collecte ou de production d'embryons et le nom et l'adresse du destinataire;

c) s'il y a plus d'un embryon par paillette, une mention claire du nombre d'embryons ayant la même ascendance;

d) la date et le lieu de délivrance du certificat zootechnique ainsi que le nom, la qualité et la signature de la personne autorisée, à signer le certificat par l'établissement de sélection qui délivre ce certificat ou, dans le cas de l'entrée dans l'Union des embryons, par l'instance de sélection qui délivre le certificat; cette personne physique est un représentant de cet établissement de sélection, de cette instance de sélection, d'un opérateur visé à l'article 31, paragraphe 1, ou à l'article 33, paragraphe 1, ou représentant d'une autorité compétente visée à l'article 30, paragraphe 2, point b).

Aller plus loin

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