(15) De même, il convient que les règles sur les reproducteurs porcins hybrides définies dans le présent règlement visent à permettre l'accès aux échanges sur la base de principes communs applicables à l'agrément des établissements de sélection qui gèrent différentes races, lignées ou croisements de l'espèce porcine et à l'approbation de leurs programmes de sélection. Il y a lieu également que le présent règlement fixe les règles régissant l'enregistrement des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques. Le présent règlement devrait également fixer les règles en matière de contrôle des performances, d'évaluation génétique et les règles d'admission de reproducteurs porcins hybrides à la reproduction, ainsi que le contenu des certificats zootechniques.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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