(18) La qualité des services fournis par les organismes de sélection et les établissements de sélection et la manière dont ceux-ci évaluent et classent les animaux reproducteurs influencent la qualité et l'exactitude des informations zootechniques et généalogiques collectées ou déterminées à propos de ces animaux et leur valeur sur le marché. Dès lors, il convient d'établir des règles sur l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et sur l'approbation de leurs programmes de sélection, à partir de critères harmonisés de l'Union. Ces règles devraient également viser leur surveillance par les autorités compétentes des États membres pour éviter que les règles instaurées par les organismes de sélection et les établissements de sélection ne donnent lieu à des disparités entre les programmes de sélection, sources d'entraves techniques aux échanges dans l'Union.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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