(21) Le droit à obtenir un agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection qui remplit les conditions prescrites devrait être un principe fondamental du droit de l'Union sur l'élevage des animaux et sur le marché intérieur. La protection des activités économiques d'un organisme de sélection déjà agréé ne devrait ni justifier refus par une autorité compétente d'agréer un autre organisme de sélection pour la même race ni justifier des violations des principes régissant le marché intérieur. Il en va de même pour l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire ou l'extension géographique d'un programme de sélection existant mené pour la même race ou avec des animaux reproducteurs de la même race susceptibles d'être sélectionnés parmi la population reproductrice de l'organisme de sélection qui mène déjà un programme de sélection pour cette même race. Cependant, lorsque, dans un État membre, un ou plusieurs des organismes de sélection agréés mènent déjà un programme de sélection approuvé pour une race donnée, l'autorité compétente de cet État membre devrait, dans certains cas, pouvoir refuser d'approuver un programme de sélection supplémentaire pour la même race, même si ce programme de sélection satisfait à toutes les exigences nécessaires pour obtenir l'approbation. Un motif de refus serait que l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race soit susceptible de mettre en péril la préservation de cette race ou la diversité génétique au sein de cette race dans cet État membre. La préservation de cette race pourrait notamment être mise en péril par la segmentation de la population reproductrice, ce qui pourrait éventuellement conduire à une consanguinité plus forte, une augmentation des cas d'anomalies génétiques observées, une perte dans le potentiel de sélection ou un accès réduit des éleveurs aux reproducteurs de race pure ou à leurs produits germinaux. Un autre motif de refus serait lié à des incohérences dans la définition des caractéristiques de la race ou dans les objectifs principaux de ces programmes de sélection. En effet, indépendamment de l'objectif du programme de sélection, à savoir la préservation ou l'amélioration de la race, l'autorité compétente devrait pouvoir refuser l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race lorsque les divergences entre les principaux objectifs des deux programmes de sélection ou entre les caractères essentiels des caractéristiques de la race définis dans ces programmes de sélection entraîneraient un défaut d'efficacité en termes de progrès génétique pour ces objectifs ou pour ces caractères ou les caractères corrélés, ou lorsqu'un échange d'animaux entre les deux populations reproductrices serait porteur d'un risque de non-sélection ou de dégradation de ces caractères essentiels dans la population reproductrice initiale. Enfin, dans le cas d'une race menacée ou d'une race autochtone qui n'est pas répandue dans un ou plusieurs des territoires de l'Union, l'autorité compétente devrait aussi pouvoir refuser l'approbation d'un programme de sélection supplémentaire pour la même race au motif que ce programme de sélection supplémentaire entraverait la mise en œuvre efficace du programme de sélection existant, en particulier en raison d'un manque de coordination ou d'échange d'informations zootechniques et généalogiques ayant pour résultat d'empêcher de bénéficier de l'évaluation commune de données recueillies sur cette même race. Lorsqu'elle refuse d'approuver un programme de sélection, l'autorité compétente devrait toujours fournir une explication motivée aux demandeurs et leur donner le droit d'exercer un recours contre ce refus.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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