(22) Les éleveurs devraient avoir le droit de concevoir et de mettre en œuvre un programme de sélection pour leur propre usage, sans qu'il soit approuvé par les autorités compétentes. Toutefois, chaque État membre ou ses autorités compétentes devraient avoir la possibilité de réglementer ces activités, en particulier dès qu'un tel programme de sélection donne lieu à des transactions commerciales d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux ou compromet un programme de sélection déjà existant et agréé pour la même race.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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