(23) Dans le cas où le programme de sélection a pour objectif la préservation de la race, les exigences du programme de sélection pourraient être complétées par des mesures de conservation ex situ et in situ ou tout autre instrument de surveillance de l'état de la race, permettant à long terme une préservation durable de cette race. Ces mesures pourraient être fixées dans le programme de sélection.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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