(25) Avant de mettre en œuvre des modifications à un programme de sélection approuvé, un organisme de sélection ou un établissement de sélection devrait soumettre ces modifications à l'autorité compétente l'ayant agréé. Afin d'éviter des formalités administratives inutiles à l'autorité compétente et à l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection, seules les modifications susceptibles d'avoir des incidences importantes sur le programme de sélection devraient être communiquées par l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection à l'autorité compétente. Ces modifications devraient notamment porter sur l'extension de la zone géographique, les changements dans le but ou les objectifs de sélection et d'élevage du programme de sélection, les changements dans la description des caractéristiques de la race ou dans la délégation de tâches à des tiers, ainsi que les changements majeurs dans le système utilisé pour l'enregistrement des généalogies ou dans les méthodes utilisées pour le contrôle des performances et l'évaluation génétique et toute autre modification que l'autorité compétente estime constituer une modification substantielle du programme de sélection. Indépendamment de la présentation obligatoire des modifications importantes à l'autorité compétente, l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection devraient fournir à l'autorité compétente, sur demande, une version à jour du programme de sélection.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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