(26) En cas de besoin avéré de maintenir ou promouvoir le développement d'une race sur un territoire donné ou dans le cas d'une race menacée, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de mener, à titre temporaire, un programme de sélection de cette race, pour autant qu'il n'existe pas de programme de sélection effectivement en place pour cette race. Une autorité compétente qui mène un tel programme de sélection ne devrait toutefois plus conserver cette possibilité lorsque le programme de sélection peut être transféré à un opérateur qui remplit les exigences requises pour la bonne mise en œuvre de ce programme de sélection.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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