Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

(29) L'Union est partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil, dont les objectifs sont notamment la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Ladite convention prévoit que les parties contractantes ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques et sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques. L'Union est également partie au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 2014/283/UE du Conseil. Il convient donc que le présent règlement tienne compte, le cas échéant, de la convention sur la diversité biologique, ainsi que du protocole de Nagoya, et qu'il s'applique sans préjudice du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).