(29) L'Union est partie à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil, dont les objectifs sont notamment la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Ladite convention prévoit que les parties contractantes ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques et sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques. L'Union est également partie au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 2014/283/UE du Conseil. Il convient donc que le présent règlement tienne compte, le cas échéant, de la convention sur la diversité biologique, ainsi que du protocole de Nagoya, et qu'il s'applique sans préjudice du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.