(30) Les organismes de sélection et les établissements de sélection agréés dans un État membre devraient pouvoir mener leur programme de sélection approuvé dans un ou plusieurs autres États membres, de façon à garantir une utilisation optimale, dans l'Union, des animaux reproducteurs à haute valeur génétique. À cet effet, une procédure simplifiée de notification devrait garantir que l'autorité compétente du ou des autres États membres concernés est informée des activités transfrontalières prévues. Les mouvements saisonniers d'animaux reproducteurs qui ont lieu à l'intérieur des frontières d'un État membre ou entre plusieurs États membres ne devraient toutefois pas nécessairement entraîner l'extension de la zone géographique.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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