Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

(32) Puisqu'une autorité compétente pourrait avoir à approuver plusieurs programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection qu'elle a agréé et qu'une autorité compétente pourrait avoir à approuver l'extension sur son territoire de programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection agréé dans un autre État membre, l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection devrait être dissocié de l'approbation de ses programmes de sélection. Cependant, lors de l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection ou établissement de sélection, l'autorité compétente devrait également recevoir une demande d'approbation d'au moins un programme de sélection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).