(35) Les éleveurs dont les animaux reproducteurs sont déplacés en fonction des saisons à l'intérieur des frontières d'un État membre ou dans une zone chevauchant les frontières nationales devraient avoir le droit de continuer à participer au programme de sélection, pour autant que le siège de leur exploitation soit situé dans la zone géographique de ce programme de sélection.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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