(36) Le présent règlement devrait tenir compte de la situation spécifique qui prévaut dans le secteur des reproducteurs porcins hybrides. La plupart des entreprises privées qui exercent leur activité dans le secteur des reproducteurs porcins hybrides opèrent dans des systèmes de production fermés et gèrent leur propre stock de reproducteurs. Il convient donc de prévoir un certain nombre de dérogations pour ces entreprises, en particulier en ce qui concerne la participation des éleveurs au programme de sélection et le droit d'enregistrer des reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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