Règlement (UE) 2016/1012 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2016/1012EUR-Lex →

(37) La définition de «reproducteur porcin hybride» couvre les animaux de tous les niveaux de la pyramide de reproduction et de sélection utilisés pour l'optimisation des croisements en combinant les atouts spécifiques de différents génotypes et en tirant parti des effets d'hétérosis. En fonction du niveau de la pyramide de reproduction et de sélection, le terme «reproducteur porcin hybride» désigne des races, des lignées ou des croisements. Ainsi, tous les animaux ne sont pas nécessairement «hybrides» au sens traditionnel du terme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).