(41) L'accession de la descendance à la section principale des livres généalogiques ne devrait être autorisée que par l'intermédiaire de la lignée femelle, sauf en ce qui concerne l'espèce équine. Toutefois, pour une race menacée d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et pour les races ovines «rustiques» pour lesquelles il n'y a pas assez de mâles reproducteurs de race pure, les États membres devraient pouvoir autoriser les organismes de sélection à appliquer des règles moins strictes d'accession à la section principale des descendants de ces animaux enregistrés aux sections annexes du livre généalogique afin d'éviter la poursuite de la détérioration de la diversité génétique de ces races. De même, il y a lieu de prévoir des règles spécifiques en vue de la reconstitution de races qui ont disparu ou qui sont fortement menacées de disparition. Les États membres recourant à ces dérogations devraient soigneusement évaluer le risque couru par ces populations reproductrices et assurer une gestion sûre des ressources génétiques.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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