(5) À partir des directives 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, et après consultation des États membres dans le cadre du comité zootechnique permanent établi par la décision 77/505/CEE du Conseil, la Commission a adopté plusieurs décisions fixant des critères par espèces en ce qui concerne l'agrément ou la reconnaissance officielle des organisations d'élevage et des associations d'éleveurs, l'inscription dans les livres généalogiques d'animaux reproducteurs, l'admission de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine à la reproduction et à l'insémination artificielle, le contrôle des performances et l'évaluation génétique des animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que l'établissement de certificats généalogiques ou zootechniques aux fins des échanges d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.