(52) Le contrôle des performances ou l'évaluation génétique devraient pouvoir être effectués par un tiers désigné par l'organisme de sélection ou par l'établissement de sélection ou par un organisme public y compris une autorité exerçant cette fonction comme mission de service public. Ce tiers pourrait être autorisé et évalué par l'autorité compétente dans le cadre de l'approbation du programme de sélection. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection qui externalise le contrôle des performances ou l'évaluation génétique devrait, sauf disposition contraire arrêtée par l'État membre pertinent ou par ses autorités compétentes, garder la responsabilité de la garantie du respect des exigences applicables à ces activités et devrait préciser le tiers désigné dans son programme de sélection.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.