(53) En fonction, entre autres, de l'espèce ou de la race, il pourrait être nécessaire d'harmoniser ou d'améliorer les méthodes de contrôle des performances et d'évaluation génétique des reproducteurs de race pure appliquées par les organismes de sélection ou par les tiers qu'ils ont désignés. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne. Afin, le cas échéant, de modifier les tâches confiées à ces centres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces centres de référence de l'Union européenne devraient pouvoir bénéficier du soutien financier de l'Union, conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine, ces tâches sont réalisées par le centre Interbull, une commission permanente du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (ICAR), qui est le centre de référence de l'Union européenne désigné par la décision 96/463/CE du Conseil.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.