(56) Il est entendu que le présent règlement n'interdit pas aux États membres ou aux autorités compétentes d'exiger que, lorsqu'il est échangé, le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine destiné à l'insémination artificielle en vue de la production d'animaux qui ne sont pas destinés à devenir des reproducteurs de race pure soit accompagné d'informations sur la qualité et la généalogie de l'animal. D'une manière générale, la compétitivité du secteur de l'Union relatif à l'élevage d'animaux pourrait être améliorée si les opérateurs qui reproduisent des animaux sans intention d'inscrire leur descendance dans un livre généalogique disposaient également des produits germinaux des animaux reproducteurs, en particulier leur sperme, et des informations y afférentes figurant sur les certificats zootechniques.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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