(57) L'entrée dans l'Union et l'exportation vers des pays tiers d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux sont importantes pour l'agriculture de l'Union. Dès lors, il convient que l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux soit soumise à des conditions comparables à celles qui régissent les échanges dans l'Union. Toutefois, l'inscription ou l'enregistrement d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux dans la section principale d'un livre généalogique ou d'un registre généalogique dans l'Union ne devraient être autorisés que si le degré de certitude obtenu en matière de généalogie, de résultats de contrôle des performances et d'évaluation génétique par les contrôles effectués dans le pays tiers d'exportation est identique à celui obtenu dans l'Union et si les instances de sélection fournissant cette généalogie et ces résultats figurent sur une liste tenue par la Commission. En outre, les instances de sélection des pays tiers devraient accepter, à titre de réciprocité, les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux issus des organismes de sélection ou établissements de sélection correspondants agréés dans l'Union.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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