(62) Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence aux «autres activités officielles», celles-ci devraient être comprises comme des activités telles que l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection, l'approbation des programmes de sélection ou la fourniture d'une assistance à d'autres États membres et pays tiers.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.