(67) La Commission devrait effectuer, au besoin, des contrôles dans des pays tiers pour dresser la liste des instances de sélection de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs sperme, ovocytes et embryons devrait être autorisée, pour fixer les conditions applicables à leur entrée dans l'Union et pour obtenir les informations zootechniques et généalogiques relatives au fonctionnement des accords d'équivalence. La Commission devrait également effectuer des contrôles dans des pays tiers lorsqu'un problème récurrent ou émergent lié aux animaux reproducteurs ou à leurs produits germinaux le justifie.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.