(68) La vérification de la conformité avec les règles prévues au présent règlement au moyen de contrôles officiels est fondamentale pour veiller à ce que, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs du présent règlement soient effectivement atteints. Les défaillances dans le système de contrôle d'un État membre pourraient, dans certains cas, constituer un obstacle considérable à la réalisation de ces objectifs et conduire à des situations de manquement grave et généralisé à ces règles. La Commission devrait, par conséquent, pouvoir réagir aux défaillances graves dans le système de contrôle d'un État membre en adoptant des mesures applicables en attendant que l'État membre concerné remédie lui-même à la perturbation. Ces mesures incluent l'interdiction des échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux, ou l'application de conditions spéciales à ces échanges, ou toute autre mesure que la Commission juge appropriée pour remédier à cette infraction de grande ampleur.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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