(73) Les règles fixées au présent règlement ou dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés par la Commission en vertu des pouvoirs conférés par le présent règlement sont appelées à remplacer les règles des directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE et celles de la décision 96/463/CE. Dès lors, il y a lieu d'abroger ces actes juridiques.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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