(78) Afin d'assurer une transition sans heurts pour les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues, avec ou sans limitation dans le temps, dans le cadre des actes abrogés par le présent règlement et pour les programmes de sélection réalisés par ces opérateurs, ces derniers et leurs programmes de sélection devraient être réputés avoir été reconnus ou agréés conformément au présent règlement. Par conséquent, il y aurait lieu d'exempter ces opérateurs des procédures d'agrément, d'approbation et de notification de l'extension de la zone géographique à d'autres États membres, visées au présent règlement, bien que les autres dispositions du présent règlement leur soient applicables. Les États membres devraient veiller à ce que ces opérateurs respectent toutes les règles prévues au présent règlement notamment en les soumettant à des contrôles officiels en fonction des risques. En cas de manquement, les autorités compétentes devraient s'assurer que ces opérateurs prennent les mesures nécessaires pour y remédier et, si nécessaire, suspendre ou retirer l'agrément de ces opérateurs ou l'approbation de leurs programmes de sélection.
Règlement (UE) 2016/1012 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1012
RattachementRèglement (UE) 2016/1012
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1012)
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