Règlement (UE) 2016/1013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1013
RattachementRèglement (UE) 2016/1013
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1013)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2016/1013EUR-Lex →

(12) Conformément à l'article 127, paragraphe 4, et à l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE devrait être consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).