Règlement (UE) 2016/1013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1013
RattachementRèglement (UE) 2016/1013
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1013)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2016/1013EUR-Lex →

(7) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I du règlement (CE) no 184/2005, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque certaines exigences concernant les flux de données figurant à l'annexe I dudit règlement doivent être supprimées ou réduites, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement. Ces actes délégués devraient, en outre, couvrir la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport sur les résultats des études relatives aux statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et aux statistiques sur les IDE distinguant les transactions d'IDE de création des fusions-acquisitions. La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas aux États membres ou aux unités répondantes une charge supplémentaire importante allant au-delà de ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement, ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).