(12) Les entreprises d'investissement exécutent souvent, pour leur propre compte ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des produits dérivés ou d'autres instruments ou actifs financiers qui incluent un ensemble d'opérations liées et subordonnées. Ces paquets de transactions permettent aux entreprises d'investissement et à leurs clients de mieux gérer leurs risques, le prix de chaque élément du paquet de transactions reflétant le profil général de risque de l'ensemble du paquet au lieu du prix prévalant sur le marché pour chaque élément. Les paquets de transactions peuvent prendre des formes différentes, telles qu'un échange physique pour contrats, des stratégies de négociation exécutées sur des plates-formes de négociation, ou des paquets de transactions sur mesure, et il importe de tenir compte de ces spécificités pour le calibrage du régime de transparence applicable. Il convient par conséquent de préciser, aux fins du règlement (UE) no 600/2014, les circonstances spécifiques dans lesquelles les obligations de transparence pré-négociation ne devraient s'appliquer ni aux ordres relatifs à de tels paquets de transactions, ni à aucun élément individuel de ces ordres.
Règlement (UE) 2016/1033 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1033
RattachementRèglement (UE) 2016/1033
Versionacte d'origine du 23/06/2016 (CELEX 32016R1033)
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