(22) Un droit pour prix préjudiciable égal au montant de la marge de prix préjudiciable devrait être imposé par décision au constructeur de navires dont la vente d'un navire à un prix préjudiciable a causé un préjudice à l'industrie de l'Union lorsque toutes les conditions prévues par le présent règlement sont remplies. Des règles précises et détaillées devraient être prévues pour l'application d'une telle décision, y compris toutes les mesures nécessaires pour son exécution effective, en particulier l'adoption de contre-mesures si le constructeur de navires n'acquitte pas le droit pour prix préjudiciable dans le délai prévu.
Règlement (UE) 2016/1035 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1035
RattachementRèglement (UE) 2016/1035
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1035)
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