(28) Il est nécessaire de prévoir que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas de manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins des conclusions et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.
Règlement (UE) 2016/1035 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1035
RattachementRèglement (UE) 2016/1035
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.