(3) Il a été reconnu, dans le cadre de l'accord sur la construction navale, que les caractéristiques particulières des opérations d'achat de navires font qu'il n'est pas possible dans la pratique d'appliquer les droits compensatoires et antidumping prévus à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «accord antidumping de 1994»), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. La nécessité de prévoir un moyen efficace de protection contre les ventes de navires au-dessous de leur valeur normale qui causent un préjudice a conduit à l'adoption d'un code des pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale qui, conjointement avec ses principes de base, constitue l'annexe III de l'accord sur la construction navale (ci-après dénommé «code PPP»).
Règlement (UE) 2016/1035 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1035
RattachementRèglement (UE) 2016/1035
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1035)
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