(7) Vis-à-vis des constructeurs de navires parties à l'accord sur la construction navale, la vente d'un navire ne peut faire l'objet d'une enquête par l'Union que si l'acheteur du navire est un acheteur de l'Union et à condition que le navire ne soit pas un navire militaire.
Règlement (UE) 2016/1035 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1035
RattachementRèglement (UE) 2016/1035
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1035)
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