1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping amené en quantités significatives sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM, lorsque cela causerait un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions régissant la naissance de tels droits, ainsi que les procédures relatives à la notification et à la déclaration de tels produits ainsi qu’au paiement de tels droits, y compris le recouvrement, le remboursement et la remise (instrument douanier). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3.
2. La Commission n’institue les droits visés au paragraphe 1 qu’à compter de la date visée au paragraphe 1 à laquelle l’instrument douanier est opérationnel. La Commission informe tous les opérateurs économiques du fait que l’instrument douanier est opérationnel au moyen d’une publication distincte au Journal officiel de l’Union européenne.