1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
2. Lorsque aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.
3. Conformément au paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu'il est déterminé que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis, ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable.
4. Pour les procédures engagées en vertu de l'article 10, paragraphe 11, le préjudice est normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des importations est inférieure aux montants fixés à l'article 10, paragraphe 9. Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le volume des importations faisant l'objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu'il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans l'Union, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit similaire dans l'Union.
5. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis s’il est inférieur à 1 % ad valorem. Cependant, dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement, le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis est de 2 % ad valorem.