Règlement (UE) 2016/1037 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1037-20200811, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1037
IntituléÉchantillonnage
RattachementRèglement (UE) 2016/1037
VersionConsolidée au 11/08/2020 (CELEX 02016R1037-20200811)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2016/1037EUR-Lex →

1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l’Union, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement valables d’après les renseignements disponibles au moment du choix, ou au plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

2. Le choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application desdites dispositions relatives à l’échantillonnage, appartient à la Commission. Cependant, afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif, la préférence est accordée au choix d’un échantillon en concertation avec les parties intéressées et avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements dans la semaine suivant l’ouverture de l’enquête.

3. Lorsque l'enquête est limitée conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires est calculé pour chaque exportateur ou producteur n'ayant pas été retenu initialement et qui présente les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile.

4. Lorsqu'il a été décidé de procéder par échantillonnage et qu'il y a un manque de coopération de la part des parties retenues ou de certaines d'entre elles, de sorte que les résultats de l'enquête peuvent s'en trouver affectés de façon importante, un nouvel échantillon peut être choisi.

Toutefois, si un manque de coopération important persiste ou si l'on ne dispose pas du temps suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de l'article 28 s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1037-20200811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).