1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 29, un rapport annuel sur l’application et la mise en œuvre du présent règlement.
Ce rapport contient des informations sur l’application des mesures provisoires et définitives, la clôture d’enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l’application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Ce rapport porte également sur l’utilisation d’instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l’Union et les recours introduits contre les mesures instituées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission et celles du service d’aide aux PME dans le cadre de l’application du présent règlement.
Ce rapport précise également la façon dont les normes sociales et environnementales ont été examinées et prises en compte au cours des enquêtes. Ces normes sont celles consacrées dans les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie et dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, ainsi que dans la législation nationale correspondante du pays exportateur.
2. Au plus tard le 9 juin 2023 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un compte rendu de l’application de l’article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de l’article 13, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 15, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, comportant une évaluation de ladite application. Ce compte rendu peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.