Règlement (UE) 2016/1037 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/08/2020 (consolidation EUR-Lex 02016R1037-20200811, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/06/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/1037
IntituléDispositions générales concernant le calcul
RattachementRèglement (UE) 2016/1037
VersionConsolidée au 11/08/2020 (CELEX 02016R1037-20200811)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2016/1037EUR-Lex →

1. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit subventionné exporté vers l'Union.

En établissant ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:

a) tous frais de dossier ou autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;

b) les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés à l'exportation du produit vers l'Union, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.

Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.

2. Lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d'exportation du produit en question au cours de la période d'enquête.

3. Lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition, présente ou future, d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée.

Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d'enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions de l'article 6, point b).

4. Lorsque la subvention n'est pas accordée en vue de l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de l'avantage conféré au cours de la période d'enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1037-20200811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).