DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION
1. Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).
2. La liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I mentionne l'expression «intrants consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.
3. Lorsqu'elle examine s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs engagée en vertu du présent règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous.
4. Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement d'abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. La Commission peut juger nécessaire d'effectuer, conformément à l'article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.
5. Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au point 4.
6. La Commission considère normalement les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.
7. La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se fait normalement compte tenu de la freinte normale, et la freinte est normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté. On entend par le terme «freinte» la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.
8. Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques, s'il y a lieu. Elle ne perd pas de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.